Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Renseignements financiers
21Le Conseil fournit au ministre tout renseignement financier de la manière et en la forme qu’il indique :
a) les états financiers préliminaires non audités pour l’exercice financier précédent, au plus tard le 30 avril de chaque année;
b) les états financiers audités et le rapport de l’auditeur sur les états financiers de l’exercice financier précédent, au plus tard le 30 juin de chaque année.
2008, ch. N-5.105, art. 21